Dividendes fictifs: Quelques éclaircissements.
Chers dirigeants,
Vos actionnaires ou associés vous demandent de leur verser un acompte sur leurs dividendes, avant l’approbation des comptes par l’assemblée générale annuelle.
Vous consultez vos sources (ChatGPT, conseils et lois!) pour répondre d’emblée: “ Les dividendes distribués avant l’assemblée générale annuelle sont considérés des dividendes fictifs et cette distribution est passible de sanctions civiles et pénales.”
Que dit la loi précisément à ce propos?
D’abord, le législateur marocain n’a pas prévu de disposition légale spécifique à la distribution d’acompte sur dividendes. Le législateur français autorise cette distribution opérée sur la base d’un bilan intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes.
La loi 17-95 modifiée sur la SA définit le bénéfice distribuable, comme étant constitué du bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des réserves, et augmenté du report bénéficiaire des exercices précédents. (Art 330 de la loi sur la SA)
Ensuite, la même loi dispose que tout dividende distribué en violation de l’article ci-dessus, c’est à dire l’article 330, est un dividende fictif. (Art 331 de la loi sur la SA)
Après, le législateur sanctionne les dirigeants de SA qui: « en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux, auraient sciemment opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs. » (Art 384 de la loi sur la SA).
Il ressort de la lecture de ces trois dispositions prises dans leur ensemble, que la qualification légale du dividende fictif est liée à:
1-la distribution de dividendes, en l’absence d’inventaire de la société (inventaire des actifs et passifs) ou sur la base d’inventaires frauduleux;
2-La distribution de dividendes, sur la base d’inventaire certes fidèle et sincère, mais en l’absence de la décision des actionnaires lors de l’AGO fixant le montant de ces dividendes.
Maintenant, présentant le scénario suivant:
1- vous présentez une compatibilité sincère et fidèle,
2- Vos actionnaires vous demandent un acompte sur dividendes avant l’AGO,
3- Vous vous assurez que le bénéfice distribuable est au moins égale au montant de l’acompte demandé par les actionnaires,
4- Vous opérez la distribution de cet acompte.
Auriez-vous distribué des dividendes fictifs dans ce cas?
En l’absence de disposition légale expresse interdisant la distribution d’acomptes sur dividendes, nous répondons à cette question par la négative.
En effet, notre réponse repose sur les éléments suivants:
-le dirigeant a présenté une comptabilité sincère et fidèle dans le respect de son devoir fiduciaire,
-le dirigeant s’est assuré de l’existence du bénéfice distribuable dont le montant est supérieur à l’acompte sur dividendes demandé,
-le dirigeant a agi à la demande de ses mandants (actionnaires),
-le législateur a donné la possibilité aux actionnaires de ratifier des décisions prises hors délibérations lors de l’AGO.
Fahd EL MJABBER