Le quitus de gestion donné aux dirigeants: une résolution sans intérêt?

Chers dirigeants,

Cette année, l’assemblée générale des actionnaires ou associés soumettra au vote la résolution suivante:

«L’assemblée générale donne à la gérance quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. »

Ou encore, avec une formule « légalement plus robuste! »: « L’assemblée générale, ayant pris connaissance de tous les actes de gestion réalisés par la gérance, donne à cette dernière quitus de sa gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.»

Une fois votée, cette résolution est libératoire de votre responsabilité pour les actes de gestion courant la période concernée?

⚖️ Légalement, Il n’en est pas question!

D’abord, rappelant que la relation qui vous lie à vos actionnaires ou associés est un contrat de mandat 📑: «..un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant.» Art 879 du Code des obligations et des contrats Marocain.

L’article 927 du même code dispose que: «Le mandant n’est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au delà de ses pouvoirs sauf dans les cas suivants:

1-Lorsqu’il l’a ratifié, même tacitement…. ».

La lecture de ces deux articles prévus dans un texte général qui est le DOC, laisse supposer que la décision des mandants de donner quitus de gestion à leur mandataire est une ratification des actes de ce dernier faits même en dehors ou au delà de ses pouvoirs (d’où « la tradition » d’inscrire et de voter cette résolution lors des AGO!).

Maintenant, présentant ce que disposent les textes spéciaux, primant sur le texte général, notamment la loi sur les sociétés anonymes et celle sur la SARL.

La loi 17-95 modifiée sur les SA dispose que:

«…Aucune décision de l' assemblée générale ne peut avoir pour effet d' éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.». Art 354 de la loi sur la SA.

La loi 5-96 sur la SARL dans les mêmes termes dispose que: «…Aucune décision de l’assemblée générale des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. ». Art 67 de la loi sur la SARL.

L’action en responsabilité contre les dirigeants des deux formes de sociétés se prescrit par cinq ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Si le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par vingt ans. (art 355 de la loi sur SA et art 68 de la loi sur la SARL).

Pour conclure, si vous comptez revendiquer le quitus donné par l’AGO comme argument contre la mise en cause de votre responsabilité pour les fautes éventuelles commises pendant votre mandat, votre argument ne saurait prospérer.

Fahd EL MJABBER

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Nullité de l’assemblée générale des associés: But annulé, match maintenu.

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“𝐕𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞́, 𝐝𝐨𝐧𝐜 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜̧𝐚𝐧𝐭 ! 𝐁𝐢𝐞𝐧 𝐬𝐮̂𝐫.